R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
25. Le jour suivant l’établissement de la valeur des droits des participants et bénéficiaires en application de l’article 24, le comité de retraite doit procéder à leur acquittement conformément à la Loi et au rapport de retrait ou de terminaison et en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus à la présente sous-section.
D. 863-2010, a. 25; D. 426-2019, a. 13.
25. Le comité de retraite doit procéder, conformément au rapport de retrait ou de terminaison et à la Loi, en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus par la présente sous-section, à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison dans les 5 jours suivant la date où Retraite Québec l’a informé, selon l’article 24, de la prime à utiliser.
D. 863-2010, a. 25.
25. Le comité de retraite doit procéder, conformément au rapport de retrait ou de terminaison et à la Loi, en tenant compte, le cas échéant, des ajustements prévus par la présente sous-section, à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison dans les 5 jours suivant la date où la Régie l’a informé, selon l’article 24, de la prime à utiliser.
D. 863-2010, a. 25.